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APOLOGIE POUR LE DROIT D’ASILE PROFESSIONNEL

APOLOGIE POUR LE DROIT D’ASILE PROFESSIONNEL

 

OU POUR MOTIF ECONOMIQUE.

 

Par : Romain Pierre MIENAHATA

 

        Chercheur

        Directeur du Centre pour l’Avancement de la

        Création scientifique en Afrique (CASCA).

        BP : 1838 Portable :(242) 536 77 73

        E-mails :mienahata@hotmail.com

                       mienahata_rp@yahoo.fr

 

       Web site perso : http://site.voila.fr/lafriquepositive

 

                    BRAZZAVILE-CONGO

 

 

 

Au regard des articles 23§1, 14§1, 29§1, 22, 25§1, 2 et 5 de la déclaration universelle des droits de l’Homme, l’arrestation et l’expulsion et la non assistance aux immigrés clandestins venant des pays pauvres sont des violations constituées des droits de l’Homme et que nous dénonçons conformément à l’article 28 de la déclaration universelle des droits de l’Homme.

En effet, nous fondant sur les articles  23§1et 14§1 qui stipulent respectivement : « toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage » et « devant la persécution, toute personne a la droit de chercher asile et de bénéficier asile en d’autres pays » : les citoyens des pays pauvres en chômage vivent la persécution psychologique et morale et sont frappés d’indignité sociale ne pouvant plus assurer « le libre et plein développement de (leurs) personnalité(s) »(article 29§1) et celles des membres de leurs familles (articles 22 et 25§1).

Aussi sont-ils amener (mais libre de décider de quitter leurs pays et d’y revenir (article 13§2)) de quitter leurs pays où ils n’ont plus des devoirs vis-à-vis de leurs communautés, au regard de l’article 29§1, et de faire prévaloir la pleine jouissance de l’article 23, sans préjudice aucune, au regard de l’article 2, là où ils le peuvent.

 

 

En d’autres termes, le chômage qui enlève la jouissance des droits sociaux (article22) et qui frappe d’indignité  sociale l’individu qui y est contraint s’apparente à une persécution qu’il est en droit de fuir et de chercher asile  ou d’aller en exil « professionnel » là où il peut jouir des droits ci-dessus cités et énoncés par la déclaration universelle des droits de l’Homme.

 

 

Refouler un tel Homme, c’est le contraindre d’aller subir dans son pays, pour longtemps, la torture morale et psychologique ; et vivre ainsi, aussi longtemps, l’indignité sociale. Ce qui est contraire à l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’Homme : « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Car le manque de travail pendant une longue période peut-être assimilé à un traitement cruel et dégradant que les Gouvernants des pays pauvres font subir à leurs citoyens ayant eux l’obligation de leur fournir du travail afin que ceux-ci soient dignes vis-à-vis de leurs familles et de la société.

 

 

Soit que les clandestins, à l’image de ceux qui fuient leurs pays pour motifs politiques, devraient être accueillis et entendus sur les raisons de leur acte avant toute décision d’expulsion.

 

 

Nous ferions la même apologie pour des travailleurs immigrants en raison des conditions de travail non satisfaisants et équitables (article 23).

 

 

Brazzaville, le 19 Août 2004, 9h10-9h40.

 

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